• Home
  • Blog - Infolegale
  • Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelles avancées ?

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelles avancées ?

Sous l’impulsion d’institutions nationales et internationales, les professionnels de la finance sont mis à contribution de longue date pour lutter activement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La transposition récente de plusieurs directives européennes au sein du Code monétaire et financier (CMF) renforce les obligations et les sanctions. Quel est l’impact concret de ces récentes mesures sur les professionnels du secteur financier ? Infolegale vous propose de faire le point.

1- Quel contexte réglementaire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

Le secteur financier est très exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Sur le plan national, la lutte est menée par :

  • TRACFIN : cellule de renseignements financiers créée en 1990 chargée de recueillir, analyser et enrichir les déclarations émises par les professionnels assujettis ;

  • l’Autorité des marchés financiers (AMF) contrôle les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), les conseillers en investissements financiers (CIF), les conseillers en investissements participatifs (CIP), les dépositaires centraux d’instruments financiers et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
  • l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est compétente pour le secteur de la banque (établissements de crédit, entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, entreprises de marché, les établissements de monnaie électronique) et le secteur de l’assurance (y compris intermédiaires d’assurance, mutuelles et unions, instituts de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance).

Les personnes listées ci-dessus doivent mettre en œuvre le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévu par le titre VI du livre V du CMF.

→ Découvrir notre livre blanc sur la loi Sapin 2

 

En la matière, le CMF retranscrit des directives européennes qui, elles-mêmes, s’inspirent largement des travaux et recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental établi en 1989 par les ministres de ses juridictions membres.

Celui-ci propose 40 recommandations regroupées autour de 6 objectifs principaux :

  • identifier les risques et développer des politiques et une coordination au niveau national ;
  • agir contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération ;
  • mettre en œuvre des mesures préventives pour le secteur financier et les autres secteurs désignés ;
  • doter les autorités compétentes (par exemple, les autorités chargées des enquêtes, les autorités de poursuite pénale et les autorités de contrôle) des pouvoirs et des responsabilités nécessaires et mettre en place d’autres mesures institutionnelles ;
  • renforcer la transparence et la disponibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques ;
  • faciliter la coopération internationale

Concrètement, c’est à l’ACPR que revient la mission de faire appliquer le Code monétaire et financier (CMF) que les personnes assujetties respectent leurs obligations légales concernant la LCB-FT. A ce titre, l’ACPR met en œuvre les contrôles et sanctionne, le cas échéant, les contrevenants par le biais de sa Commission des sanctions.

2- Qui est concerné par la LCB-FT ?

Le secteur bancaire et celui des assurances sont assujettis à la réglementation LCB-FT sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et et de Résolution (ACPR) :

Ainsi, les personnes physiques et morales concernées par ces obligations sont listées
dans l’article L561-2 du Code monétaire et Financier :
• Les établissements du secteur bancaire
• Les compagnies et les courtiers en assurance
• Les institutions de prévoyance
• Les mutuelles et unions d’assurances, de réassurance et de capitalisation
• La Banque de France
• Les entreprises d’investissement (à l’exception des sociétés de gestion de
portefeuille) y compris celles ayant leur siège à l’étranger
• Les établissements de crédit) y compris celles ayant leur siège à l’étranger
• Et de manière générale, toutes les sociétés, personnes morales et personnes
physiques dont la totalité ou une partie de l’activité concerne des activités de
conseil, d’investissement ou de crédit financier

→ Découvrir la Solution Conformité Infolegale

3- Législation :

  • le Code monétaire et financier (CMF) et son titre VI qui retranscrit les directives européennes en la matière ;
  • le Code pénal français en matière de corruption et de trafic d’influence ;
  • les lignes directrices du SCPC2 (et celle de l’Agence Française Anticorruption ) ;
  • La transposition en droit français de la Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

Pour les entreprises ayant une dimension internationale, il y a lieu de porter une vigilance particulière à certaines lois et réglementations nationales et internationales relatives à la lutte contre la corruption imposant des règles d’extraterritorialité en particulier :

  • la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ;
  • le UK Bribery Act (UKBA) ;
  • toutes lois locales susceptibles de s’appliquer aux opérations de l’entreprise.

4- Quelles obligations pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) ?

Les personnes concernées (principalement les établissements de crédit, financiers et d’assurance) se doivent désormais d’appliquer les mesures de vigilance en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Pour ce faire, avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, elles doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif en vérifiant « tout document écrit à caractère probant » (L.561-5 du CMF).

→ Identifiez les bénéficiaires effectifs de vos tiers

 

Par ailleurs, elles se doivent d’identifier et de vérifier dans les mêmes conditions l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

Ce dispositif est également imposé lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, elles doivent également identifier et vérifier l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.

En outre, les sociétés concernées doivent actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires ce qui exige une organisation interne solide.

Enfin, si elles identifient ou soupçonnent une opération frauduleuse, elles sont dans l’obligation d’en faire la déclaration.

Quels motifs de sanction_LCB-FT

Procédures de contrôle interne à mettre en place :

Les sociétés sont dans l’obligation de mettre en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques.

Le principe de « best effort » (une obligation de moyens à la charge des sociétés) introduit par les recommandations internationales se concrétise notamment par deux éléments : l’obligation de nommer un responsable occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante du sujet et l’obligation de conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité, et à la teneur des opérations effectuées, de leurs clients habituels ou occasionnels.

Les sociétés peuvent faire appel à un tiers pour accomplir cette mission sous certaines conditions (L.561-7 du CMF).

Dispositif lutte LCB

La 4ème directive LBC rédigée en 2015 est la dernière avancée en date en la matière. Elle a été transposée dans le Code monétaire et financier français il y a quelques mois, notamment par le biais de l’Ordonnance du 1er décembre 2016.

La principale avancée de cette directive concerne la recherche du bénéficiaire effectif dont la définition a été affinée : « la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. »

S’agissant d’une société, le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui :

  1. soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote;
  2. soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Un projet de décret en cours de validation au Conseil d’Etat devrait venir compléter la notion de bénéficiaire effectif en précisant que :

  • le pouvoir de contrôle sur les organes ou sur l’assemblée générale s’entend au sens de l’article L 233-3, I-3° et I-4° du Code de commerce : lorsque la personne détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • lorsque aucune personne physique n’a pu être identifiée, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société.

5- Quelles sanctions pour les entités ne respectant pas les obligations pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ?

L’ACPR dispose du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction.

En cas d’insuffisances caractérisées du dispositif, de grave défaut de vigilance, de carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maîtrisée au risque, elle peut :

  • nommer un administrateur provisoire ;
  • prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total ;
  • prononcer une interdiction d’exercer en cas de responsabilité directe et personnelle

Depuis le mois de décembre 2016, la Commission des sanctions a prononcé 3 sanctions pécuniaires :

  • Janvier 2019 : Western Union Payment Services Ireland Limited : 1 million d'euros
  • Décembre 2018 : La Banque Postale : 50 millions d’euros
  • Juillet 2018 :  CNP Assurances : 8 millions d’euros
  • Juillet 2018 : Caisse fédérale de Crédit Mutuel : 1 million d'euros

Nouveau call-to-action

6- Registre des bénéficiaires effectifs : quelles sont les dernières avancées ?

Pour faciliter la tâche des autorités, les sociétés immatriculées sur le territoire français seront désormais dans l’obligation d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. Ce document devra ensuite être déposé auprès du tribunal de commerce compétent.

Un décret publié le 12 juin 2017 précise les modalités d’application de cette mesure :

  • Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le 1er août 2017. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant cette date disposent avaient jusqu'au 1er avril 2018 pour se conformer aux présentes dispositions.
  • Le document relatif au bénéficiaire effectif est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
  • Le document contient les informations suivantes :
    • S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
    • S'agissant du bénéficiaire effectif :
  1. Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
  2. Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique ;
  3. La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique.
  • Le document n’est accessible qu’à un certain nombre de professions et de personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Art. R. 561-57. du Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017).
  • Les sanctions pénales : le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ainsi que de certaines peines complémentaires

Échéances :

• L’Ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016 transpose en droit français la 4ème directive européenne UE 2015/847 du 20 mai 2015 sur la lutte anti-blanchiment, 6 mois avant la date limite qui avait été fixée au 26 juin 2017

Le 1er août 2017 : entrée en vigueur des articles relatifs au registre des bénéficiaires effectifs 

Le 1er juillet 2017 : date d’entrée en vigueur des dispositions concernant les collectivités d’outre-mer

Le 1er avril 2018 : date limite de dépôt au greffe du tribunal de commerce des informations relatives aux bénéficiaires effectifs pour les sociétés déjà immatriculées

 Le 31 mai 2018 Les organismes assujettis mentionnés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier remettent les tableaux BLANCHIMT suivants :

− B1 – Évaluation des risques par l’organisme ;

− B2 – Organisation du dispositif de LCB-FT ;

− B3 – Contrôle interne du dispositif de LCB-FT ;

− B5 – Mesures de vigilance adaptées aux risques BC-FT et détection des opérations suspectes ;

− B6 – Gel des avoirs et mesures restrictives ;

− B8 – Données statistiques ;

− B10 – Commentaires.

Les informations fournies sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile.

 

En résumé :

La notion de bénéficiaire effectif a enfin une définition précise qui est désormais inscrite dans le CMF. le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui :

  • soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote;
  • soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Depuis le 1er août 2017, les sociétés françaises auront l’obligation d’établir un registre des bénéficiaires effectifs.

S’agissant des personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, ces dernières avaient jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer au dispositif.

La Commission européenne travaille actuellement sur un nouveau texte pour améliorer la performance des dispositifs mis en place. Elle souhaite notamment améliorer l’accessibilité des registres nationaux concernant les bénéficiaires effectifs, accélérer l’interconnexion des registres nationaux concernant les bénéficiaires effectifs, promouvoir l’échange automatique d’informations sur les bénéficiaires effectifs et renforcer encore les règles de vigilance à l’égard de la clientèle.   

 

 

 

Commentaires